L'habitat inclusif relève finalement bien de la réglementation applicable aux bâtiments d'habitation, moins contraignante que celle imposée aux ERP. Toutefois, la loi "Bien vieillir" a prévu des règles spécifiques fixées par décret et arrêté.

Habitat inclusif : un décret et un arrêté fixent les règles spécifiques de sécurité incendie
« Le règlement sécurité incendie menace-t-il de mettre le feu à l'habitat inclusif ? ». La question avait été posée quand une ordonnance du 20 février 2023 du Conseil d'État avait considéré que la réglementation incendie des établissements recevant du public (ERP) s'appliquait à l'habitat inclusif - beaucoup plus contraignante que celle des bâtiments d'habitation. Les acteurs ont alerté sur la mise en péril de ce (jeune) mode d'habitat regroupé proposé aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
L'article 37 de la loi Bien vieillir du 8 avril 2024 a donc gravé dans le marbre de la loi que « les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation » mais il a aussi acté le principe d'une réglementation incendie spécifique.
Un décret du11 juin « relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie des locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif » (nouvel article D. 281-7 du CASF) :
- réaffirme le principe selon lequel l'habitat inclusif relève de l'habitation ;
- précise le périmètre des habitats inclusifs pour lequel des règles spécifiques s'appliquent : les logements des habitats dans lesquels au moins trois personnes vivent) ;
- pose les objectifs des règles spécifiques : déclencher une alarme, permettre l'évacuation immédiate et faciliter l'intervention des services de secours dans ce logement
Applicable à compter du 1er janvier 2027 aux habitats inclusifs qui accueillent leur premier occupant postérieurement à cette date, un arrêté du 11 juin fixe des règles adaptées selon des seuils de nombre d'habitants par logement : compris de 3 à 6 au maximum (art.1), de 7 à 15 (art.2 et 3) et plus de 15 (art.3).