Le CH de Calais avait refusé en 2020 la prime Grand âge à une AMP exerçant dans l'un de ses deux Ehpad. La Justice administrative lui donne tort une deuxième fois.
Le CH de Calais avait refusé en 2020 la prime Grand âge à une AMP exerçant dans l'un de ses deux Ehpad. La Justice administrative lui donne tort une deuxième fois.
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La Cour administrative d'appel de Douai a confirmé, le 28 août, un jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Lille annulant le refus du directeur du centre hospitalier (CH) de Calais d'attribuer en 2020 la prime « Grand âge » à Mme A. Motif du refus ? Selon le CH, cette dernière, aide-médico-psychologique (AMP) au sein de l'Ehpad La Roselière, n'exerçait pas effectivement des fonctions d'aide-soignante.
Le tribunal a rappelé que l'article 2 alinéa 1 du décret du 30 janvier 2020 créant la prime Grand âge indique qu'elle est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d'aides-soignants prévus par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. Or il résultait de ce décret de 2007, alors en vigueur, que le corps des aides-soignants comprenait notamment les AMP, pouvant être titulaires soit du grade d'aide-soignant, soit du grade d'aide-soignant principal.
Sur l'effectivité des fonctions d'aide-soignante (avec absence de soins de nursing invoquée par le CH en première instance), la Cour a retenu la fiche de poste de 2019 de Mme A avec des missions de gestion des archives des dossiers des résidents et des fonctions d'accompagnement en consultation des résidents. Elle s'est aussi appuyée sur un compte-rendu d'entretien professionnel d'avril 2023, postérieur donc à la décision attaquée mais qui, pour elle, « révèle l'exercice effectif des fonctions de l'agent » : Mme A... doit apporter une aide aux résidents dans les actes de la vie quotidienne afin qu'ils maintiennent et développent leur autonomie et leur bien-être ; évaluer leur degré d'autonomie, et organiser des activités avec les résidents. « Ainsi, conclut la Cour administrative d'appel, Mme A... exerce de manière effective des fonctions correspondant à son corps et à son grade conformément à l'article 4 du décret du 3 août 2007, alors même qu'elle ne collabore pas aux soins infirmiers, une telle collaboration étant une possibilité prévue par l'article R. 4311-4 précité du code de la santé publique ».
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