Dans le n° 135-janvier 2022  - Le recours contentieux devant les TITSS  12467

Dans quel délai doit-on effectuer le recours ?

La loi impose des délais de recours extrêmement courts, un point à surtout ne pas négliger lorsque l'on souhaite saisir les tribunaux ou cours de tarification sanitaire et sociale. Les explications de Michel Bey.

Rappel

Selon les dispositions de l'article R. 351-15 du CASF, « les recours (devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale) doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification ».

Devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, le délai est prévu par les dispositions de l'article R. 351-16 du même code « les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ».

Comment se décompte ce délai ?

Il se calcule en délais francs, c'est-à-dire en jours, de quantième à quantième, le jour de la notification et celui de l'échéance étant exclus de ce décompte. Si cette date tombe un dimanche, le délai est reporté au lundi.

Ce délai de recours contentieux peut toutefois être prorogé par un recours gracieux ou un recours hiérarchique qui doivent être formés dans les délais prévus.

Deux décisions de la Cour nationale viennent éclairer ce point qui est loin d'être un détail puisque les délais de recours restent relativement brefs.

Étude de cas

Exemple 1 - La fédération A...

Une fédération gérant trois Ssiad (comptant 160 places pour des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ainsi que 10 places d'ESA) contestait les arrêtés de tarification pris par l'ARS à son encontre. Le TITSS a rejeté en première instance le recours formé par cette fédération au motif que celui-ci était tardif, hors des délais de recours. La fédération a interjeté l'appel devant la Cour nationale. Le rapporteur a donc en premier lieu réexaminé les causes du rejet en première instance et proposé l'annulation de l'ordonnance prise par le tribunal interrégional.

En l'espèce, la décision administrative a été reçue par la fédération le 4 août, le courrier postal portant le recours gracieux est parvenu à l'ARS le 8 septembre. Le délai de recours contentieux expirant le 5 septembre à minuit, ce courrier ne le prolongeait pas. Toutefois, la fédération a fait valoir qu'elle avait adressé son recours par fax le 4 septembre.

Selon une décision du Conseil d'État (CE 3 juin 1998, n°164798, commune de Sanary-sur-Mer), un recours gracieux peut être adressé par fax et c'est alors la date de réception de ce dernier, telle qu'elle ressort du rapport de transmission, qui est retenue. L'ARS a donc bien reçu un recours gracieux en date du 4 septembre.

Dès lors, la décision implicite de rejet est active à compter du 4 novembre. Comme il n'a pas été accusé réception du recours gracieux, il en résulte en vertu de l'article L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration qu'aucun délai de recours n'est né de ce rejet implicite.

Une décision explicite de rejet a été adressée à la fédération par l'ARS, en date du 15 décembre. La fédération soutient, sans que cela soit contesté par l'ARS, avoir reçu cette lettre le 22 décembre.

La fédération forme un recours, assorti de ses demandes, devant le TITSS le 23 janvier.

La Cour nationale décide d'annuler les ordonnances de rejet pour motif d'irrecevabilité prises par le tribunal interrégional, avant de procéder à l'examen au fond des recours contentieux.

Exemple 2 - L'Agence régionale de santé...

Le tribunal interrégional avait donné une suite favorable au recours formé par une institution concernant le compte administratif de l'Ehpad. La décision de l'ARS visait à intégrer un résultat excédentaire à affecter. Selon l'ARS, cet excédent résultait d'une contraction entre un déficit relatif à l'hébergement et un excédent tenant à l'accueil de jour et à l'hébergement temporaire. La société gestionnaire de l'Ehpad s'en tenait, auprès du TITSS, à faire valoir un léger déficit à intégrer. Ce qui se traduisait, de facto, par une majoration de la dotation soin.

Par un jugement du tribunal interrégional, celui-ci, à la demande de la société gestionnaire, a intégré des dépenses de groupe 1, confirmant ainsi un déficit à reprendre par une augmentation de la dotation soins.

La Cour nationale n'a pas eu à examiner le dossier sur le fond.

En effet, le TITSS a notifié son jugement à l'ARS, le 16 novembre. Le délai d'appel, d'un mois, expirait donc le 17 décembre. Ce jour étant un dimanche, le délai de recours contentieux a été reporté au lundi 18 décembre. La requête de l'ARS a été enregistrée au greffe de la CNTSS, le 27 décembre.

La CNTSS a dû statuer sur la recevabilité de la requête et s'en est tenue à reconnaître la tardiveté du recours (mesure d'ordre public). De fait, l'ordonnance du TITSS s'est imposée à l'ARS.

Il est essentiel de noter que le délai d'un mois est un délai extrêmement court tant pour le gestionnaire que pour le tarificateur.

Non seulement, le recours doit être présenté selon ce délai mais il doit aussi être argumenté conformément aux articles R. 351-17 et R. 351-18 du CASF.


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