Dans un arrêt du 27 mars, la Cour de cassation rappelle que le code civil impose deux conditions à la mise en place d'une mesure de protection juridique d'un majeur :
- une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté (article 425, alinéa 1er ) ;
- la nécessité, pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile (article 440 alinéa 1er).
Confirmant sa jurisprudence constante, elle a donc cassé un arrêt du 13 janvier 2022 de la cour d'appel de Douai qui avait rejeté la demande d'une personne atteinte de cécité totale depuis 2018 de mainlevée de sa tutelle renforcée, les juges du fond ayant reconnu ses capacités d'analyse correctes. Pour la Cour de cassation, la seule altération de ses facultés corporelles n'était pas de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté, même si par ailleurs elle n'avait pas d'autonomie dans la vie quotidienne.
Points clés
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de l'arrêt | 27 mars (Cour de cassation) |
| Arrêt cassé | 13 janvier 2022 (Cour d'appel de Douai) |
| Condition 1 | Altération médicale des facultés mentales ou corporelles |
| Condition 2 | Nécessité d'assistance/contrôle continu dans les actes importants |
| Enjeu clé | Altération corporelle ≠ empêchement d'expression de volonté |